CODE DE DEONTOLOGIE DE TRANSE-FORMATIONS


Le code de déontologie fixe les droits et devoirs du praticien ainsi que du stagiaire participant aux formations dispensées par TRANSE-FORMATIONS.
 Le  terme « Usager » utilisé ci-dessous, désigne la personne qui a reçu, reçoit ou s’apprête à recevoir un des services d’un praticien.
Le terme « Praticien » utilisé ci-dessous englobe aussi celui de stagiaire.
L’obtention d’un certificat de formation délivré par TRANSE-FORMATIONS requiert de la part du stagiaire, une adhésion sans réserve au code de déontologie ainsi bien sûr qu’aux lois et règlements en vigueur, tant français qu’européens.  En conséquence, le Praticien s’engage sur l’honneur à respecter les articles suivants :

 Article 1: Le Praticien doit obéir aux règles applicables à toutes consultations thérapeutiques. Sans qu’il ne soit  légalement  tenu au secret professionnel, le praticien doit respecter en tout temps le secret de tout renseignement obtenu dans l’exercice de son travail qui pourrait permettre l’identification de l’usager et ce afin de le protéger sur sa vie privée, son honneur et sa réputation. Le praticien se doit de respecter la confidentialité des informations livrées lors des consultations par les patients, sans toutefois oublier devoir le d’assistance à personne en danger (Articles 223-6 et 434-3 du code pénal).

 Article 2 : Dans son activité, le praticien doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances, ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des services pour lesquels il n’est pas préparé, formé ou suffisamment équipé.

 Article 3 : Le praticien doit, dans l’exercice de son art, s’identifier auprès de ses usagers et éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou à l’efficacité de ses propres services, ainsi que toute publicité trompeuse de nature à induire en erreur.

Il doit constamment afficher dans son lieu de travail, et à la vue de tout, son nom, ses titres reconnus par Transe-Formations.

Le praticien doit exposer à ses usagers, d’une façon complète et objective, la nature, les prix et les modalités des services qui leur seront dispensés.

 Article 4 : Le Praticien fixe ses honoraires en accord avec l’équité en les proportionnant aux prestations fournies, tout en restant libre d’offrir des traitements gratuits si nécessaires ou dans le cadre d’un bénévolat (activité non rémunérée).

 Article 5 : Le Praticien doit toujours garder un axe clair et net dans sa démarche, être le plus possible transparent face aux « projections » éventuelles du patient (transfert, reports de responsabilité, « toute puissance », etc…).

 Article 6 : Le Praticien ne peut, en aucun cas, faire état de promesses ou de garanties de résultats. Il n’a qu’une obligation de moyens et a pour objectif de restaurer au maximum l’autonomie de son usager.

 Article 7 : Le Praticien exerce son activité dans le respect total de l’intégrité physique et morale de la personne traitée, dans ses choix de vie, dans le non jugement, la bienveillance et sans poser des notions de bien et de mal.  

 Article 8 : Le Praticien doit mener ses activités en excluant toute forme de prosélytisme confessionnel, politique ou sectaire.

 Article 9 :  : Le praticien doit faire preuve d’objectivité et de discernement lorsque des personnes autres que ses usagers lui demandent des informations.

 Article 10 : Le Praticien s’engage faire régulièrement son propre bilan intérieur, que ce soit sur lui-même ou sur sa pratique. Il peut demander une supervision avec l’organisme de formation TRANSE-FORMATIONS ou faire appel à un superviseur extérieur.

 Article 11 : Le Praticien doit toujours garantir une prestation optimum, notamment en maintenant ses compétences au plus haut niveau, à l’aide de cours, stages et formations complémentaires.

 Article 12 : Le Praticien s’engage à ne pas établir un quelconque diagnostic médical, ne pas interrompre ou modifier un traitement médical, ne pas prescrire ou conseiller des médicaments. Il dirige sans délai vers un médecin toute personne se plaignant ou présentant les signes d’un malaise ou de maladie. Il ne pratique pas de massages à usage médicaux, qui sont réservés aux kinésithérapeutes.

 Article 13 : Le Praticien fait preuve d’esprit confraternel et d’entraide à l’égard de ses confrères. Il doit avoir une conception pluridisciplinaire de sa pratique, ouverte vers les disciplines médicales et paramédicales complémentaires de la sienne